Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II.
Les instruments doivent comporter une zone inamovible destinée à recevoir la marque du contrôle en service prévue aux articles 18 et 19. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.