La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe I, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.
Le taux 1 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre d'initiation et de sensibilisation dans des domaines généraux et traditionnels ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours ne présentant pas de difficulté particulière et dans le domaine de l'informatique.
Le taux 2 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre de nouveaux déploiements de réglementation, de techniques particulières, ainsi qu'à des formations d'approfondissement ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours généralistes faisant appel à des compétences particulières.
Le taux 3 est appliqué aux formations dispensées par des personnes hautement qualifiées sur une thématique particulière ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours présentant une grande complexité tant sur la forme que sur le fond.