Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent » le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2. « Transporteur autorisé » les transporteurs, les commissionnaires de transport ou les sociétés réalisant ou organisant des transports pour leur compte propre, qui sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense en tant que celle-ci concerne l'activité de transport de matières nucléaires.