L'agrément d'un moyen de transport mentionné à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre compétent à un transporteur autorisé à acheminer des matières nucléaires des catégories I ou II.
La délivrance de cet agrément est assujettie à la présentation d'un dossier de demande d'agrément dont le contenu est défini à l'article 4 du présent arrêté et à un contrôle de conformité aux spécifications techniques relatives à la protection physique des moyens de transport concernés et au suivi de leur localisation en temps réel, fixées par des arrêtés des ministres compétents. Ces spécifications sont communiquées par le ministre compétent aux transporteurs autorisés à acheminer des matières nucléaires de catégories I ou II qui en font la demande.
Toutefois, lorsque l'utilisation du moyen de transport est autorisé pour l'acheminement de matières nucléaires des catégories I ou II dans un pays signataire de la convention sur la protection physique des matières nucléaires susvisée, un agrément d'une durée limitée à quinze jours peut être délivré par le ministre compétent. Cet agrément est accordé au regard des caractéristiques des transports envisagés sur le territoire national, sur présentation de l'attestation d'utilisation délivrée par l'autorité compétente étrangère et après une visite technique des dispositifs de protection physique et de suivi de sa localisation en temps réel équipant ce moyen de transport diligentée par le ministre compétent.
L'agrément est délivré dans un délai de six mois après réception de la demande par le ministre compétent.
Un moyen de transport agréé pour l'acheminement des matières nucléaires de la catégorie I ou de la catégorie II non irradiée ne peut pas être utilisé pour d'autres activités. Toutefois, il peut acheminer des emballages vides de matières nucléaires.