Le présent arrêté s'applique aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, qui relèvent des catégories I et II au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Il concerne les véhicules routiers ainsi que les caissons contenant les colis de ces matières nucléaires, y compris ceux utilisés pour les transports ferroviaires et maritimes.