Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II)


Toute personne intervenant dans la conception, la fabrication, la maintenance ou l'exploitation des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée doit être habilité à détenir et manipuler des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.
Les documents contenant des éléments de description des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel d'un moyen de transport de matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée sont protégés au titre du secret de la défense nationale.
Les documents de même nature concernant la protection physique et le suivi de la localisation en temps réel d'un moyen de transport de combustibles irradiés de la catégorie II reçoivent la mention : « diffusion restreinte » en application des dispositions de l'article 5 et de l'annexe 3 de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2010.