La demande d'agrément requise à l'article 3 du présent arrêté comprend :
1. Un dossier de conception comprenant la description générale du moyen de transport, les caractéristiques techniques des éléments concourant à sa protection physique et au suivi de sa localisation en temps réel, l'ensemble des plans de conception de ces éléments, les documents justifiant qu'ils permettent de répondre aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ainsi que la liste des fournisseurs et fabricants des éléments concernés ;
2. Un dossier de fabrication comprenant la description des procédés de fabrication et de contrôle qualité, les références des normes et des codes mis en œuvre, les plans des dispositifs concourant à la protection physique du moyen de transport et au suivi de sa localisation en temps réel tels que construits ainsi que tout document attestant de la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
3. Le cas échéant, une copie du certificat d'immatriculation.
Tout transporteur autorisé à acheminer des matières nucléaires de catégories I ou II qui prévoit de faire fabriquer à cet effet un moyen de transport peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'agrément, un avis sur tout ou partie des dispositions qu'il entend retenir pour assurer la protection physique et le suivi de la localisation en temps réel de ce moyen de transport. Si cette demande d'avis porte sur un dossier de conception comprenant tous les éléments permettant d'apprécier l'ensemble du dispositif de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel dont il est prévu de doter le moyen de transport concerné, l'avis formulé engage le ministre compétent lors de l'examen de la demande d'agrément.