Les moyens de transports agréés pour l'acheminement des matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée sont présentés une fois par an à un contrôle technique effectué par les agents désignés à l'article L. 1333-5 du code de la défense. Au 1er janvier de l'année en cours, faute de n'avoir pas été contrôlé au cours des douze derniers mois, le moyen de transport perd son agrément.
Les moyens de transports agréés pour l'acheminement des combustibles irradiés de la catégorie II sont présentés une fois par période de trois années à un contrôle technique effectué par les agents désignés à l'article L. 1333-5 du code de la défense. Au 1er janvier de l'année en cours, faute de n'avoir pas été contrôlé au cours des trente-six derniers mois, le moyen de transport perd son agrément.
En cas de non-conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté constatée lors d'un contrôle technique, l'agrément est suspendu.