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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale)


Pour l'application du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le volume total des examens de biologie médicale s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et mentionnée à l'article R. 6211-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.