Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Ce nombre s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2.