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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

I. - Par dérogation à l'article 1er, est réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer l'activité de photographe navigant dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.

L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :

1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;

2° Permettre l'exercice de l'activité de photographe navigant dans cet Etat.

II. - Est également réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I qui a exercé à temps plein les fonctions correspondantes pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque les attestations de compétences ou les titres de formation délivrés sanctionnent une formation réglementée.

III. - Par dérogation à l'article 1er, toute personne mentionnée au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle des prestations de photographe navigant sur le territoire national si :

1° Elle est légalement établie dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité de photographe navigant ;

2° Elle a exercé l'activité de photographe navigant dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.