Sans préjudice des dispositions de l'article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de texte intéressant la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.