Sans préjudice des dispositions de l'article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction générale de l'armement est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les services de la direction générale de l'armement.