Sans préjudice des dispositions de l'article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de base de défense est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et les projets de texte intéressant les agents affectés dans les organismes situés dans le périmètre géographique de la base de défense.