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Article R211-81-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-81-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.

II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.

III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.

IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.