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Article R42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.


Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.