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Article 47-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 47-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit procéder, par son représentant légal, à une demande d'enregistrement pour une arme du I de la 5e catégorie et faire une déclaration pour une arme du II de la 5e catégorie et du I de la 7e catégorie sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette demande d'enregistrement et cette déclaration sont transmises par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.