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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)

I. - Pour les marchés de fournitures ou de services, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure notamment :

- les niveaux de la performance environnementale ;


- les niveaux de qualité ;


- les caractéristiques d'accessibilité ;


- l'évaluation de la conformité et les procédures d'évaluation de la conformité ;


- l'évaluation de la propriété d'emploi ;


- la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l'assurance de la qualité pour les ouvrages ;


- la terminologie ;


- les symboles ;


- les essais et méthodes d'essai ;


- l'emballage ;


- le marquage et l'étiquetage ;


- les processus et méthodes de production ;


- l'évaluation de l'utilisation du produit et les instructions d'utilisation.

II. - Pour les marchés de travaux, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure, outre les treize éléments énoncés au I :


- les règles de conception et de calcul des ouvrages ;


- les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;


- les techniques ou méthodes de construction ;


- toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages.