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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

I. - Par dérogation à l'article 2, est reconnu détenir la licence de parachutiste professionnel tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer l'activité de parachutiste dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.


L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :


1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;


2° Permettre l'exercice de l'activité de parachutiste dans cet Etat.


II. - Est également reconnu détenir la licence de parachutiste professionnel tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I qui a exercé à temps plein les fonctions correspondantes pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité.


III. - Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.


Après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle et en cas de différences substantielles en termes de durée et de contenu entre la formation reçue par le demandeur et la formation permettant l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation, ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de sa qualification. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la durée et le contenu du stage et de l'épreuve d'aptitude.


Le demandeur doit en outre satisfaire aux normes médicales prévues par le présent arrêté ou fournir un certificat médical équivalent établi par un des Etats mentionnés au I.


IV. - Par dérogation à l'article 2, toute personne mentionnée au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de services si :


1° Elle est légalement établie dans un Etat membre pour y exercer l'activité de parachutiste professionnel ;


2° Elle a exercé l'activité de parachutiste dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.