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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

A titre transitoire et exceptionnel, les photographes justifiant qu'ils ont exercé pendant deux ans au moins à la date du présent arrêté, d'une manière principale et habituelle, les fonctions de photographe professionnel à bord des aéronefs civils comportant un équipement spécialement affecté à la photogra­phie aérienne, recevront, sur propositions d'une commission consultative désignée par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le brevet et la licence de photographe navigant professionnel sous réserve :

D'une part, de satisfaire aux conditions médicales d'aptitude prévues pour le renouvellement de la licence de photographe navigant professionnel ;

D'autre part, d'être détenteurs de la licence, en cours de validité, prévue par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ou d'appartenir à l'un des organismes désignés par l'article 6 de ce décret.