A titre transitoire et exceptionnel, les photographes justifiant qu'ils ont exercé pendant deux ans au moins à la date du présent arrêté, d'une manière principale et habituelle, les fonctions de photographe professionnel à bord des aéronefs civils comportant un équipement spécialement affecté à la photographie aérienne, recevront, sur propositions d'une commission consultative désignée par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le brevet et la licence de photographe navigant professionnel sous réserve :
D'une part, de satisfaire aux conditions médicales d'aptitude prévues pour le renouvellement de la licence de photographe navigant professionnel ;
D'autre part, d'être détenteurs de la licence, en cours de validité, prévue par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ou d'appartenir à l'un des organismes désignés par l'article 6 de ce décret.