Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Epreuves pratiques au sol.


Les épreuves pratiques au sol sont subies avant les épreuves pratiques en vol.


Sont admis à s'y présenter les candidats possesseurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et ceux autorisés par le jury conformément au dernier alinéa de l'article 9 du présent arrêté.


Ces épreuves ont lieu en présence d'un examinateur désigné par le président du jury.


Le matériel utilisé doit être approuvé par le jury.


A l'issue des épreuves, l'examinateur remet au président du jury un rapport écrit dans lequel il distingue et note, d'une part, les candidats détenteurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et, d'autre part, ceux seulement autorisés par le jury.


Les candidats détenteurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques sont déclarés admissibles si leur note est égale ou supérieure à 10/20 ; les autres candidats sont déclarés admissibles si leur note est égale ou supérieure à 12/20.


Les uns et les autres reçoivent un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et pratiques au sol dont la validité est de deux ans. Exceptionnellement, le président du jury peut accorder des dérogations pour en prolonger la validité et la porter au maximum à trois ans.