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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1955 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Epreuves théoriques.


Les examens théoriques comportent des épreuves écrites ci des épreuves orales.


La moyenne exigée est de 10 sur 20 ; toute note inférieure à 5 est éliminatoire :


Les candidats avant satisfait à ces conditions reçoivent du jury un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques. Ce certificat reste valable pendant dix-huit mois ; exceptionnellement le président du jury peut accorder des dérogations pour en prolonger la validité.


Les candidats dont la note moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, être autorisés par le jury à se présenter aux épreuves pratiques au sol.