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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)


2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.