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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1256 du 7 octobre 2011 portant dispositions spécifiques à certaines spécialités du brevet de technicien supérieur pour les sessions d'examen 2013 à 2015)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1256 du 7 octobre 2011 portant dispositions spécifiques à certaines spécialités du brevet de technicien supérieur pour les sessions d'examen 2013 à 2015)


Des crédits européens (ECTS) peuvent être associés aux unités de formation ou aux modules. Le nombre de ces crédits doit être défini en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Un étudiant peut solliciter, auprès du chef de l'établissement public ou privé sous contrat au sein duquel il a été inscrit, la délivrance d'une attestation descriptive de parcours mentionnant les crédits correspondant aux unités de formation ou aux modules évalués en cours de formation.