I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37, est fixé à 10,6 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
II. ― La part fixe des frais d'information et de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 8,85 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 3° de l'article R. 6332-37 sont exprimées en pourcentage des charges de formation dans la limite de 0,75 % de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.