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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2011 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2011 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna)


Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
― d'une subdivision administrative ;
― d'une subdivision navigation aérienne ;
― d'une subdivision exploitation ;
― d'une subdivision infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.