Articles

Article R554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;

-lignes électriques, réseaux d'éclairage public ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.