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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2011 portant application à certains mélanges bitumineux pour la construction de routes du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2011 portant application à certains mélanges bitumineux pour la construction de routes du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.