Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
- la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
- l'écornage ;
- l'encochage ;
b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
c) Pour les actes relevant de la reproduction :
- les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
d) Pour les actes de dentisterie :
- le meulage de dents ;
- l'extraction des dents de lait ;
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.