Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants : 
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage : 
- la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ; 
- l'écornage ; 
- l'encochage ; 
b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ; 
c) Pour les actes relevant de la reproduction : 
- les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 
- la production d'embryons in ovo ou in vitro ; 
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ; 
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 
d) Pour les actes de dentisterie : 
- le meulage de dents ; 
- l'extraction des dents de lait ; 
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.