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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire)

Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
- la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
- l'écornage ;
- l'encochage ;
b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
c) Pour les actes relevant de la reproduction :
- les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
d) Pour les actes de dentisterie :
- le meulage de dents ;
- l'extraction des dents de lait ;
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.