Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués dans le cadre d'une activité intéressant le champ de la protection sociale, de la santé et de l'action sociale, les responsabilités et activités exercées durant ces périodes pourront être prises en compte pour apprécier la demande d'inscription sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure.

Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption, l'emploi occupé par un agent de direction est reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

Le directeur d'un organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequel il a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.