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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1°, au 3° au 5° et au 6° de l'article 1er, ainsi que les agents de direction des établissements visés au 8° du même article ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées à l'article 12, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ces agents doivent, pour être inscrits dans une classe supérieure à la classe AD 3, en outre avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visée à l'article 18 du présent arrêté.

Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.