Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

La fréquence d'échantillonnage prévue par le contrôle sanitaire et mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.