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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Chaque eau de baignade fait l'objet, à l'issue de chaque saison balnéaire, d'un classement déterminé sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux et collectées dans le cadre du contrôle sanitaire au cours des quatre saisons balnéaires précédentes.
Les données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer le classement de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins 16 échantillons ou d'au moins douze échantillons, dans le cas d'une baignade située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, ou d'au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines.
Le classement de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisé sur la base de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires sous réserve de respecter l'alinéa précédent et si :
a) L'eau de baignade est nouvellement identifiée ; ou
b) Des changements sont intervenus, susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade. Dans ce cas, l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade, composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus.