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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1 et, le cas échéant en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :

- mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de 12 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.

Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

- mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les 6 mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à 12 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.