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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979 et du 12 septembre 2008 susvisés est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division ou vice-amiral

Echelon unique

HE D

Général de brigade ou contre-amiral

Echelon unique

HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel (1)

HE B



3e échelon

HE A



2e échelon

1015



1er échelon

989

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel (1)

HE A



1er échelon exceptionnel (1)

1015



4e échelon

966



3e échelon

930



2e échelon

901



1er échelon

878

Commandant ou capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel (1)

930



1er échelon exceptionnel (1)

878



4e échelon

852



3e échelon

842



2e échelon

801



1er échelon

772

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel (1)

746



5e échelon

720



4e échelon

706



3e échelon

694



2e échelon

686



1er échelon

676

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

627



3e échelon

576



2e échelon

528



1er échelon

457



Echelon provisoire (2)

389

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps.

(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 susvisé