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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées)

L'échelonnement indiciaire applicable aux praticiens des armées, régis par le décret du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :




CORPS

GRADE ET CLASSE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Médecins-des armées

Médecin-chef des services hors classe

2e échelon

HE D





1er échelon

HE C



Médecin-chef des services de classe normale

2e échelon

HE C





1er échelon

HE B



Médecin en chef

Echelon exceptionnel (1)

HE B





6e échelon

HE A





5e échelon

1015





4e échelon

989





3e échelon

930





2e échelon

901





1er échelon

878



Médecin principal

4e échelon

878





3e échelon

852





2e échelon

842





1er échelon

772



Médecin

4e échelon

735





3e échelon

694





2e échelon

686





1er échelon

676

Pharmaciens des armées

Vétérinaires des armées

Chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

2e échelon

HE D





1er échelon

HE C



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

2e échelon

HE C





1er échelon

HE B



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef

Echelon exceptionnel (1)

HE B





6e échelon

HE A





5e échelon

1015





4e échelon

989





3e échelon

930





2e échelon

901





1er échelon

878



Pharmacien, vétérinaire,

chirurgien-dentiste principal

4e échelon

878





3e échelon

852





2e échelon

842





1er échelon

772



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

6e échelon

735





5e échelon

706





4e échelon

694





3e échelon

676





2e échelon

592





1er échelon

528

Internes des hôpitaux des armées

Interne

4e échelon

627





3e échelon

576





2e échelon

528





1er échelon

457

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.