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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

TARIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés à l'article 6 de l'arrêté comportent :

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie en hiver par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe.

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.

1° PRIME FIXE

L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de la puissance électrique garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe dont le montant est calculé comme ci-après.

La prime fixe annuelle PF est égale à :

si d < 0,90

PF = PGH x TB x ( 0,95 - ( 0,90 - d ) x 1,5 )

avec PF ≥ 0

si 0,90 ≤ d < 0,95

PF = PGH x TB x ( 1 - ( 0,95 - d ) )


si d = 0,95

PF = PGH x TB


si d > 0,95

PF = PGH x TB x ( 1 + ( d - 0,95 ) x 0,5 )

avec PF ≤ PGH x TB x 1,025

Formules dans lesquelles :

- PGH est la puissance électrique garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat ;

- TB est le taux de base annuel de la prime fixe, dont la valeur en €/kW hors TVA figure au 3° de la

présente annexe ;

- d est la disponibilité effective en hiver, définie comme le rapport de l'énergie effectivement livrée en hiver sous une puissance électrique instantanée inférieure ou égale à 1,075 fois la puissance électrique garantie PGH, sur l'énergie qu'aurait livrée l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance électrique garantie en permanence pendant la totalité de la période d'hiver.

Cette prime fixe annuelle ne peut être négative.

Elle est versée mensuellement selon les modalités suivantes :

- la prime fixe mensuelle PFM, mois de mars excepté, est égale à : PFM = PGH x TBM x 0,95 ;

- la prime fixe du mois de mars PFMmars est égale à : PFMmars = PF - 4 x ( PGH x TBM x 0,95 ).

Formules dans lesquelles TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au cinquième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.

2° REMUNERATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE FOURNIE

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°.

Ces tarifs sont exprimés en c€/kWh hors TVA et sont la somme de trois composantes : une rémunération fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement ; une rémunération fonction du prix du gaz ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire.

3° VALEURS DU TAUX DE BASE ANNUEL ET DE LA REMUNERATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE

Taux de base annuel de la prime fixe TB (€/kW)

HTA et BT

(moyenne et basse tensions)

144,94 - 1,71 x (0,001 x PGH - 5) avec PGH exprimé en kW

(avec 136,39 ≤ TB ≤ 153,49)

HTB

(haute tension)

144,94 - 1,71 x (0,001 x PGH - 5)

(avec 132,97 ≤ TB ≤ 136,39)

225 kV

85,11

Rémunération de l'énergie électrique active fournie (c€/kWh)

Rémunération proportionnelle RP (en fonction de la tension de raccordement et de la puissance électrique garantie), versée uniquement pour l'énergie livrée

sous une puissance instantanée inférieure ou égale à PGH (0 sinon)

Rémunération du

gaz

Prime à l'efficacité

énergétique

HTA/BT

(moyenne et

basse tension)

0,58 - 0,015 x (0,001 x PGH - 5) avec PGH exprimé en kW

avec 0,51 ≤ RP ≤ 0,65

tarif du gaz

(hiver/été) en

c€/kWh PCI, divisé

par 0,54,

éventuellement

plafonné selon le

mécanisme du 4° ci-dessous

8 x (Ep - 0,05)

plafonné à 180 k€/an

HTB

(haute tension)

0,58 - 0,015 x (0,001 x PGH - 5) avec PGH exprimé en kW

avec 0,48 ≤ RP ≤ 0,51

225 kV

0,31

Dans ce tableau, l'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a) de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet susvisé.

Dans ce tableau, le tarif du gaz est le tarif saisonnier grand transport applicable à un industriel. En cas de disparition de ce tarif ou de déconnexion entre ce tarif et les prix effectivement pratiqués, un nouveau paramètre d'indexation du prix du gaz sera défini par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

4° PLAFONNEMENT DU PRIX DU GAZ

La rémunération du gaz mentionnée au 3° ci-dessus est plafonnée, si le prix annuel du gaz (Prg) est supérieur au prix-plafond annuel défini ci-dessous.

Le prix annuel du gaz Prg est calculé comme suit :

Prg = ( ( 3623 x prix d'hiver du gaz ) + ( dfe x prix d'été du gaz ) ) / (3623 + dfe),

formule dans laquelle :

- 3623 sera remplacé par 3647 pour une année bissextile ;

- dfe est la durée de fourniture d'électricité en été (dfe), déterminée annuellement.

- Le prix-plafond annuel est défini ci-dessous :

Durée de fonctionnement en été dfe

( heures )

Prix-plafond annuel du gaz

( c€ / kWh PCI hors TVA)

0 ( fourniture exclusive d'hiver )

1,96

376

1,84

1376

1,56

2376

1,33

3376

1,29

4376

1,27

5136

1,25

Nota : 1 kWh PCI = 0,9 kWh PCS

Lorsque la durée de fourniture d'électricité en été de l'installation de cogénération (dfe) est comprise entre deux valeurs du tableau précédent, le prix-plafond annuel est obtenu par interpolation linéaire des deux valeurs de prix-plafond encadrantes.

- Les prix plafonnés (hiver, été) du gaz sont obtenus par multiplication des prix (hiver, été) du gaz par le coefficient de plafonnement suivant : prix-plafond annuel (tableau ci-dessus) / prix annuel du gaz (Prg).