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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4° de l'annexe 1, le producteur peut :

1° Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;

2° Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;

3° Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.