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Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu notamment :


- des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;


- des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;


- le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.


Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.