Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche et sans préjudice des dispositions du décret du 6 février 2004 susvisé, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixées par l'autorité administrative ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'utilisation dans une zone géographiquement définie de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.