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Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de pêche prévu par l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme.


Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.