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Article D211-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D211-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.