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Article D1332-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de son ressort ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.