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Article 344 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.

Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.