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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 2011 fixant les modalités d'élection des membres des conseils d'administration et des études de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 2011 fixant les modalités d'élection des membres des conseils d'administration et des études de l'Ecole nationale supérieure maritime)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes. Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :
1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale
Entraînent la nullité du suffrage :
1. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
2. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
3. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération.