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Article R*443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1.


Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.