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Article R*111-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*111-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :


1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;


2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ;


3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.