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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4

En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes :

1° Usage unique de l'embout ;

2° Le seuil maximal d'affichage (0,25 mg/l dans l'air expiré) correspond au seuil contraventionnel fixé à l'article R. 234-1 du code de la route (0,25 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,5 g/l dans le sang) ;

3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;

4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;

5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;

6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;

7° Au-delà de 0,25 mg/l, il est déconseillé de prendre le volant en raison des risques présentés et des sanctions encourues.

La notice est imprimée :

1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;

2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.