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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité de réserve versée aux personnels de la réserve civile pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité de réserve versée aux personnels de la réserve civile pénitentiaire)


Les réservistes peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et de la prise en charge des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail prévue par le décret du 21 juin 2010 susvisé.