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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile pénitentiaire)


La commission se réunit à la demande du président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
Le président adresse une convocation au comparant en fixant la date, le lieu, le jour et l'heure et lui indique qu'en son absence la réunion de la commission peut se tenir.